15.Lorsque, après étude du rapport d’inspection, le comité n’entend pas recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26) ou à l’article 16, il en avise l’architecte et lui transmet un rapport dans les plus brefs délais. L’article 12 s’applique à ce rapport.
15.Lorsque, après étude du rapport d’inspection, le comité n’entend pas recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26) ou à l’article 16, il en avise l’architecte et lui transmet un rapport dans les plus brefs délais. L’article 12 s’applique à ce rapport.